Code de la construction et de l'habitation

Article L131-2

Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résistance des bâtiments aux insectes xylophages

Résumé. Les bâtiments doivent être construits pour résister aux termites et autres insectes qui mangent le bois.

Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Modifié parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art.

En résumé. L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien qui évoquait les stipulations contractuelles pour les installations de chauffage et climatisation est supprimé au profit d’une exigence technique visant la résistance des bâtiments aux termites.

Les bâtiments sont conçus et construits de façonà assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. 10

En résumé. La nouvelle version supprime la règle qui rendait nuls les contrats favorisant une consommation énergétique accrue, ne se limitant plus qu’à indiquer où les dispositions sont codifiées.

Les dispositions relatives aux

stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncéesà l'article L. 241-2 du codede l'énergie .

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mardi 31 mai 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la date d'application (2 novembre 1974) et l'article 3 ter qui prévoyait des décrets pour préciser les conditions d'application et permettre des économies d'énergie.

Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :

Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.