Code de la construction et de l'habitation

Article L131-2

Article L131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résistance des bâtiments aux insectes xylophages

Résumé Les bâtiments doivent être protégés contre les termites et autres insectes qui mangent le bois.

Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’un cadre contractuel thermique à une exigence anti‑termites

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte ancien qui évoquait les stipulations contractuelles pour les installations de chauffage et climatisation est supprimé au profit d’une exigence technique visant la résistance des bâtiments aux termites.

Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une interdiction sur les clauses contractuelles liées au chauffage/climatisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle qui rendait nuls les contrats favorisant une consommation énergétique accrue, ne se limitant plus qu’à indiquer où les dispositions sont codifiées.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Les dispositions relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977 :

Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.