Article L126-35-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des logements selon l'article L126-35-3
Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.
1 version