Code de la construction et de l'habitation

Article L111-16

Article L111-16

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 9 juin 2005

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1979

Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.