Code de la construction et de l'habitation

Article L111-10-4-1 B

Article L111-10-4-1 B

Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Abrogé le mercredi 25 août 2021

Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic.