Article L111-8-3-1
Abrogé depuis le 2021-07-01
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2021-07-01
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.
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En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006
Abrogé le jeudi 1 juillet 2021
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.
En vigueur à partir du samedi 12 février 2005
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.