Code de la construction et de l'habitation

Article L111-8-3-1

Article L111-8-3-1

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.