Article L111-8-3
Abrogé depuis le 2021-07-01
L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
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