Code de la construction et de l'habitation

Article L111-8-3

Article L111-8-3

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 juillet 1991

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.