Code de la construction et de l'habitation

Article L111-1

Article L111-1

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
" Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.

" Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :

" Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :

"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.

Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Ainsi qu'il est dit à l'article L.421-1, alinéas 1er et 2, du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.422-1 de ce code :

Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées.

Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires.