Code de la consommation

Article R531-8

Article R531-8

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

5° Le budget ;

6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

14° L'exercice des actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

Le budget ;

6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

14° L'exercice des actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel ou entre les sections prévues à l'article R. 533-6 et une autre affectation. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

14° L'exercice des actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2010

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

14° L'exercice des actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

14° L'exercice des actions en justice.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 avril 2001

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'établissement ;

Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;

Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;

Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;

L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;

6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;

Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;

Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

Les emprunts ;

10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;

11° La création ou la cession de sociétés filiales ;

12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

14° L'exercice des actions en justice.

Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Toutefois, les délibérations portant sur les points 4° à 7° du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.

Les délibérations portant sur les points 3° et 8° à 10° de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.