Article R334-77
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.
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