Code de la consommation

Article R334-29

Article R334-29

Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2010

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.