Article R334-28
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
L'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
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