Article R331-10-1
Abrogé depuis le 2010-11-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accord écrit du débiteur dans la procédure de rétablissement personnel
Résumé Le débiteur signe un formulaire qui l’informe que la procédure de rétablissement personnel peut conduire à une liquidation.
Mots-clés : Procédure de rétablissement personnel Accord du débiteur Liquidation Formulaire Commission
L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
Article R331-10-2
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Examen de la demande de rétablissement personnel
Résumé Quand un débiteur demande de rétablir sa situation, la commission l'examine selon les règles de l'article R. 331-8.
Mots-clés : Procédure de rétablissement personnel Commission Demande de débiteur Législation du crédit
Article R331-10-3
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Décision de la commission sur le taux d'intérêt des emprunts
Résumé Quand la commission refuse de réduire les intérêts, la décision s'applique du 7ᵉ au 9ᵉ mois, et on ne peut contester qu'en s'opposant à une décision de la commission.
Mots-clés : taux d'intérêt commission de surendettement recours droit des emprunts
Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.