Code de la consommation

Article R331-7-3

Article R331-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soumission d'une demande de surendettement à la commission

Résumé Un débiteur doit envoyer une demande signée, détaillant ses revenus, patrimoine et créanciers, à la commission, qui l'informe ensuite par lettre simple.
Mots-clés : surendettement procédure commission demande dossier délai

La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.

Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 février 2004

Abrogé le lundi 1 novembre 2010

La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.

Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.