Article R331-10-1
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1.
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1.
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En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets prévus à l'article L. 331-3-1.