Code de la consommation

Article R*314-1

Article R*314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de refus de remboursement anticipé partiel

Résumé Si l'emprunteur veut rembourser partiellement avant l'échéance, le prêteur peut refuser si le montant est inférieur à 10 % du capital versé.
Mots-clés : prêt remboursement anticipé législation consommation finances personnelles

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 décembre 2006

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 du code de la consommation, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.