Code de la consommation

Article R215-18-2

Article R215-18-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à un laboratoire ou expert

Résumé Quand les laboratoires habituels ne peuvent pas tester un produit rapidement ou parce qu'ils ne sont pas spécialisés, le laboratoire d'État peut demander à un autre laboratoire ou à un expert de le faire.
Mots-clés : Laboratoires Analyse de produits Urgence Expertise Réglementation

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 4 janvier 2000

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.