Code de la consommation

Article R215-14

Article R215-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle bactériologique : prélèvement unique et transmission à laboratoire

Résumé Un seul échantillon est prélevé, conservé à bonne température, envoyé au laboratoire, et le procès-verbal est déposé au service administratif.
Mots-clés : Contrôle bactériologique Échantillonnage Laboratoire Procès-verbal Service administratif

En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2005

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

En matière de contrôle bactériologique , le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 1997

En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques.

Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.