Code de la consommation

Article R215-14

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 30 décembre 2005 au 30 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle bactériologique : prélèvement unique et transmission à laboratoire

Résumé. Un seul échantillon est prélevé, conservé à bonne température, envoyé au laboratoire, et le procès-verbal est déposé au service administratif.
En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du vendredi 30 décembre 2005 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de 'pureté biologique', modifie les conditions de transmission de l'échantillon au laboratoire et change le destinataire du procès-verbal du préfet au service administratif.

En matière de contrôle bactériologique , le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dansdes conditions, en particulierde température, propres à en assurer la conservation.

Le procès-verbal est déposé au service administratifconformément aux règles fixées par l'

article R. 215-11

.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 29 décembre 2005

En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.

L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques.

Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'

article R. 215-11

.