Article R215-14
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle bactériologique : prélèvement unique et transmission à laboratoire
En matière de contrôle bactériologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire compétent aux fins de recherches bactériologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
Le procès-verbal est déposé au service administratif conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
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