Code de la consommation

Article R214-29

Article R214-29

Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :

― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :

― le produit mentionné à l'article R. 214-27 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;

― le produit mentionné à l'article R. 214-27 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.