Code de la consommation

Article R*142-1

Article R*142-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie simplifiée du tribunal d'instance pour litiges civils de faible montant

Résumé Quand une petite affaire civile (moins de 4 000 €) se pose, on peut demander au tribunal d'instance de l'examiner rapidement en déposant une simple déclaration, puis les parties sont convoquées par courrier.
Mots-clés : litiges civils procédure civile tribunal d'instance saisie simplifiée droit civil

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 847-1 :

"Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration".

"Art. 847-2 :

"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration."


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Abrogé le dimanche 25 mai 2008

Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :

"Art. 847-1 :

"Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

"Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration".

"Art. 847-2 :

"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration."