Code de la consommation

Article R121-7-8

Article R121-7-8

Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.