Code de la consommation

Article R121-7-6

Article R121-7-6

Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mai 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.