Code de la consommation

Article D121-13-1

Article D121-13-1

I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :

Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :

- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

- le pain, les farines et les biscuits secs ;

- les légumes et fruits secs et confits ;

- les pâtes et les céréales ;

- la levure, le sucre et la gélatine ;

- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

- les sirops, vins, alcools et liqueurs.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :

- la choucroute crue et les abats blanchis ;

- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 8 mai 2015

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.

II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison " les produits suivants :

Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :

- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

- le pain, les farines et les biscuits secs ;

- les légumes et fruits secs et confits ;

- les pâtes et les céréales ;

- la levure, le sucre et la gélatine ;

- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

- les sirops, vins, alcools et liqueurs.

Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :

- la choucroute crue et les abats blanchis ;

- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 15 juillet 2014

I.-Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés.

II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat " fait maison " les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :

-épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;

-fumés, salés ;

-réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.

III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats " faits maison " les produits suivants :

-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

-le pain, les farines et les biscuits secs ;

-les légumes et fruits secs et confits ;

-les pâtes et les céréales ;

-la choucroute crue et les abats blanchis ;

-la levure, le sucre et la gélatine ;

-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

-les sirops, vins, alcools et liqueurs ;

-la pâte feuilletée crue ; et

-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets.