Code de la consommation

Article R112-14

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 30 juin 2016

L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.

Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.

On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015art. 1

Déplacé le mercredi 1 juillet 2015

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'information des consommateurs dans le cadre de la restauration collective, notamment en ce qui concerne le refus de consommation de certains ingrédients.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mardi 30 juin 2015