Code de la consommation

Article R823-4

Article R823-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et remplacement des membres du conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais

Résumé Les membres du conseil doivent garder le secret et être remplacés s'ils partent.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du langage sur la réserve et les secrets

Résumé des changements Le texte remplace le terme "confidentialité" par "discrétion" et change "secrets des affaires" en "secrets de fabrication", ajustant ainsi la portée du devoir de réserve des membres du conseil d'administration et des participants aux réunions.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.