Code de la consommation

Article R823-10

Article R823-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécutoires des délibérations du Conseil d'administration du laboratoire

Résumé Certaines décisions du Conseil d'administration du laboratoire doivent être approuvées par des ministres ou par le Commissaire du Gouvernement avant de pouvoir être appliquées.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception de la délibération de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des objets soumis à approbation ministérielle

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux points 10, 11 et 16 de l’article R.823‑7 pour les délibérations nécessitant l’approbation ministérielle et remplace « réception du procès‑verbal » par « réception de la délibération », limitant ainsi le champ d’application.

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception de la délibération de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d’exécution des délibérations (exclusion des articles 4‑5 et changement de ministère)

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions concernant les objets 4 et 5, remplace le ministère de l’économie par celui du budget pour l’approbation des autres objets, et retire la référence au décret relatif à la gestion budgétaire.

En vigueur à partir du samedi 4 février 2017

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'économie. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.

Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.