Code de la consommation

Article R822-4

Article R822-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et administration du conseil d'administration de l'Institut national de la consommation

Résumé Le conseil de l'Institut national de la consommation est composé de 15 membres choisis parmi les consommateurs, l'État, les employés et des experts, et nommés pour trois ans.

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative :
1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
4° Le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au membre du conseil d'administration désigné en raison de sa fonction de président de la commission mentionnée à l'article L. 822-4.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre d’instances et renforcement du contrôle d’assiduité

Résumé des changements La loi réduit le conseil d’administration d’un membre en supprimant le poste présidé par le commissaire à la sécurité des consommatrices/consommateurs et renforce les conditions pour mettre fin au mandat d’un membre absent.

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres ayant voix délibérative :

1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;

3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

4° Le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au membre du conseil d'administration désigné en raison de sa fonction de président de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 .

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :

1° Cinq représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;

2° Cinq représentants de l'Etat, désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ;

3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

4° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs, le président de la commission des clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la consommation et un ingénieur des corps de l'Etat désigné par le ministre chargé de la consommation.

Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de président de l'une des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte des deux mandats mentionnés au sixième alinéa, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.