Code de la consommation

Article R822-3

Article R822-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel de l'Institut national de la consommation

Résumé L'Institut national de la consommation fait un rapport chaque année avec des suggestions de changements et des avis, qu'il montre au Président, au Parlement et au public.

L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par la commission mentionnée à l'article L. 822-4. Les avis de cette commission sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des commissions consultées

Résumé des changements Le rapport annuel ne prend désormais en compte que les propositions de la seule commission référencée à l’article L 822‑4, excluant ainsi la seconde commission mentionnée aux articles L 822‑4 et L 822‑7.

L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par la commission mentionnée à l'article L. 822-4. Les avis de cette commission sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.