Code de la consommation

Article R822-11

Article R822-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de l'Institut national de la consommation

Résumé Le directeur général de l'Institut national de la consommation dirige l'établissement, suit les décisions du conseil d'administration, gère le personnel et les finances, et représente l'Institut en justice.

Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
Le directeur général :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application des consultations

Résumé des changements La réforme étend la procédure de consultation du directeur général pour inclure les agents placés sous deux types distincts de commissions (articles L 822‑4 et L 822‑7), augmentant ainsi son champ d’application.

Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.

Le directeur général :

1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;

3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;

4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;

5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;

6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.

Le directeur général :

1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;

3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;

4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès des commissions mentionnées aux articles L. 822-4 et L. 822-7 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;

5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;

6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.