Code de la consommation

Article R733-7

Article R733-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'invocation des mesures imposées par la commission

Résumé Le débiteur a deux mois pour payer après la sommation, sinon il perd les mesures de la commission, sauf s'il les a contactés avant.

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative et du caractère des mesures

Résumé des changements L’article passe d’une disposition relative aux mesures recommandées sous l’article L 733‑7 à une disposition concernant les mesures imposées sous l’article L 733‑4, modifiant ainsi le cadre juridique et le caractère obligatoire des actions.

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le bénéfice des mesures recommandées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-7, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.