Code de la consommation

Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation

Article R613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du médiateur en cas de conflit d'intérêt

Résumé Le médiateur informe les parties des problèmes et elles peuvent arrêter la médiation.

Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de leur droit de s'opposer à la poursuite de sa mission. Si l'une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.

Article D613-2

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Composition de l'organe collégial de désignation des médiateurs de la consommation

Résumé L'organe qui choisit les médiateurs de la consommation doit être composé à moitié de représentants des consommateurs et à moitié de représentants du professionnel.

L'organe collégial qui procède à la désignation des médiateurs relevant des dispositions de l'article L. 613-2 est composé paritairement d'au moins deux représentants d'associations de consommateurs agréées et d'au moins deux représentants du professionnel.

Les associations de consommateurs agréées qui participent à la désignation de ces médiateurs ne peuvent être membres de la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.