Code de la consommation

Article R512-33

Article R512-33

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire, exerçant ses activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.


Historique des versions

Version 3

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire, exerçant ses activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’accès à l’assistance externe

Résumé des changements Les conditions qui permettent à un laboratoire d'État de faire appel à un autre laboratoire ou à un expert ont changé : on passe d’une restriction aux cas d’expertise exceptionnelle ou d’urgence extrême à une règle plus large incluant le non-respect des délais et le manque de capacité technique.

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2024

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais dans les délais requis, ou ne disposent pas des capacités techniques nécessaires, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 ne peuvent effectuer les analyses ou essais en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, le laboratoire d'Etat dont relève le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.