Code de la consommation

Article D512-6

Article D512-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors des contrôles

Résumé Les agents de la concurrence peuvent être aidés par certains fonctionnaires et stagiaires pendant leurs contrôles, mais ces derniers ne doivent pas divulguer d'informations ou agir en dehors de leur rôle.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des entitées accompagnatrices vers un cadre économique élargi

Résumé des changements Le texte remplace les références aux directions « entreprises », « concurrence » ou « consommation » par celles axées sur l’économie, l’emploi et les solidarités dans les sections régionales et départementales.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b) une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

d) une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.