Code de la consommation

Article R452-5

Article R452-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-déclaration ou information inexacte lors d'un rappel de produit

Résumé Si on ne déclare pas un rappel de produit ou qu'on donne de fausses informations, on risque une amende et une récidive est encore plus sévère.

Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’alinéa référencé dans l’obligation déclarative

Résumé des changements La loi passe de la référence au cinquième alinéa à celle du deuxième alinéa de l’article L. 423‑3, modifiant ainsi le type d’obligation déclarative pour les rappels.

Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 avril 2019

Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.