Article D412-56
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Obligations des opérateurs économiques en matière de traçabilité
Les opérateurs économiques mentionnés aux articles D. 412-51 à D. 412-54 :
1° Identifient, sur demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
b) Tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit ;
2° Sont en mesure de communiquer les informations mentionnées au 1° pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
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