Code de la consommation

Article D412-7-1

Article D412-7-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention pour les produits alimentaires avec une date de durabilité minimale

Résumé Un produit alimentaire peut indiquer qu'il est bon à consommer après la date indiquée sur l'emballage, selon certaines règles.

I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes :

-“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;

-“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;

-La combinaison des deux mentions précitées.

II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011.

III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.


Historique des versions

Version 1

I.-La mention prévue par l'article L. 412-7 est l'une des suivantes :

-“ Pour une dégustation optimale, ” avant l'indication de la date de durabilité minimale dans les conditions prévues au 1 de l'annexe X du règlement (UE) n° 1169/2011 ;

-“ Ce produit peut être consommé après cette date ” ou toute mention au sens équivalent pour le consommateur, dans le champ visuel de l'indication de la date de durabilité minimale susmentionnée ;

-La combinaison des deux mentions précitées.

II.-La mention prévue au I est présentée dans les conditions prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011.

III.-Le présent article est applicable aux denrées alimentaires fabriquées et commercialisées sur le territoire national.