Code de la consommation

Article R315-1

Article R315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Montant minimum pour remboursement partiel anticipé

Résumé Un prêt partiel anticipé peut être refusé si c'est moins de 10 % du montant emprunté.

Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.


Historique des versions

Version 1

Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.