Code de la consommation

Article R313-24

Article R313-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de substitution de contrat d'assurance après émission de l'offre de prêt

Résumé Si l'emprunteur veut changer d'assurance après avoir reçu l'offre de prêt, il doit envoyer cette offre à son nouvel assureur, qui doit accepter de couvrir les mêmes garanties, puis obtenir une nouvelle offre de prêt ou un avenant au contrat.

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix, sur support papier ou sur un autre support durable, l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.
Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.
En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des modalités de transmission et d’action du prêteur

Résumé des changements La nouvelle version impose que les documents soient envoyés sur papier ou un support durable et que le prêteur fournisse effectivement la modification au lieu de simplement notifier.

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix, sur support papier ou sur un autre support durable, l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.

Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.

En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 après l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, l'emprunteur transmet à l'assureur de son choix l'offre de prêt émise ou le contrat de crédit.

Une fois que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, le contrat d'assurance mentionne notamment, prêt par prêt, les garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, la quotité assurée par tête et par type de garantie, le montant du capital assuré par type de garantie, le coût définitif des garanties exigées par le prêteur mentionnées au b du 2° de l'article R. 313-23 et les dates d'effet et de cessation des garanties.

En cas d'acceptation par le prêteur, celui-ci notifie à l'emprunteur, dans les conditions prévues à l'article L. 313-31, l'offre modifiée mentionnée à l'article L. 313-27 ou l'avenant au contrat de crédit mentionné à l'article L. 313-31.