Code de la consommation

Article R313-11

Article R313-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur le service de conseil en crédit immobilier

Résumé Le prêteur doit expliquer clairement le type de conseil en crédit qu'il offre et les éventuels frais.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.
Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :
1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;
2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du support et du moment de détermination des frais

Résumé des changements Le texte élargit le type de support autorisé (papier ou tout autre support durable) et précise que la détermination du montant des frais peut intervenir au moment de la fourniture d’informations plutôt qu’à leur communication.

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.

Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, sur support papier ou sur tout autre support durable :

1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;

2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la fourniture des informations, son mode de détermination.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13.

Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :

1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14 ;

2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.