Code de la consommation

Article D224-18

Article D224-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier

Résumé Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;

3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des signalements liés à la déontologie et aux droits de réclamation

Résumé des changements Le texte précise que les signalements portent désormais sur un réel non‑respect des règles déontologiques et sur les difficultés concrètes d’exercice du droit de réclamation, remplaçant ainsi des formulations plus générales.

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;

3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.