Code de la consommation

Article D224-35

Article D224-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'offrir des pièces issues de l'économie circulaire

Résumé Si vous faites réparer un appareil, le professionnel doit vous offrir la possibilité d'utiliser une pièce recyclée, et s'il ne peut pas le faire, il doit vous le dire clairement.

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.


Historique des versions

Version 1

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32, le professionnel, permet au consommateur, avant que celui-ci accepte l'offre, d'opter pour l'utilisation d'une pièce correspondante, issue de l'économie circulaire.

Le professionnel recueille, sur support durable, le choix du consommateur pour utiliser cette pièce à la place d'une pièce neuve.

Dans le cas où le professionnel ne dispose pas d'une pièce correspondante issue de l'économie circulaire au moment de l'offre de prestation, une mention rédigée de manière claire et lisible figure sous cette option et précise que la fourniture de ces pièces est effectuée sous réserve de l'exception prévue par l'article R. 224-31 du code de la consommation.