Code de la consommation

Article L421-6

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.

Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.

Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 40

En résumé. La modification étend la portée des actions en cessation en incluant les contrats non plus proposés, et précise que les clauses illicites peuvent être supprimées dans tous les contrats, y compris ceux déjà conclus.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 81

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les associations et organismes de demander au juge de déclarer une clause illicite comme non écrite dans tous les contrats identiques, y compris ceux qui ne sont plus proposés, et d'en informer les consommateurs concernés.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 45

En résumé. La référence à la directive européenne a été mise à jour de la directive 98/27/CE à la directive 2009/22/CE.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au mercredi 18 mai 2011

Déplacé le samedi 25 août 2001

En résumé. Le texte élargit les possibilités d'action des associations et organismes pour faire cesser ou interdire des agissements illicites, en incluant la suppression de clauses illicites ou abusives dans tous les contrats proposés aux consommateurs, et non plus seulement dans les modèles de conventions.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 24 août 2001

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de suppression des clauses abusives aux modèles de conventions proposés par les organisations professionnelles à leurs membres, en plus de ceux proposés directement par les professionnels aux consommateurs.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 1 février 1995