Code de la consommation

Article L421-4

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 mai 2010 au 30 juin 2016

A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 103

En résumé. Le texte remplace 'comptable du Trésor' par 'comptable public compétent' pour le recouvrement de l'astreinte.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer 'contrainte par corps' par 'contrainte judiciaire' dans les dispositions concernant le recouvrement de l'astreinte.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 31 décembre 2004