Code de la consommation

Article L421-2

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat en cours ou non, proposé aux consommateurs une clause illicite.

Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 40

En résumé. La modification étend la portée des mesures correctives aux contrats non proposés aux consommateurs et supprime la mention des contrats en cours ou non.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 81

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur typographique ('défenseur' remplacé par 'défendeur') dans le texte de loi concernant les demandes des associations de consommateurs.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 18 mars 2014