Code de la consommation

Article L331-7

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de rééchelonnement des dettes en cas de surendettement

Résumé. En cas d'échec de conciliation, une commission peut aider à réorganiser les dettes d'une personne en difficulté, en étalant les paiements ou en suspendant temporairement certaines dettes.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

La durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.

En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (V)

En résumé. La durée maximale de rééchelonnement des dettes a été réduite de huit à sept ans, tout en conservant la possibilité d'excéder cette durée pour les prêts immobiliers liés à la résidence principale.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée

Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

La durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Les mesurespeuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteurdont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourserla totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En l'absence de contestation par l'une des parties dans les

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'exécution des mesures combinées avec celles des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, stipulant qu'elles ne sont exécutoires qu'après homologation par le juge.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée

Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En l'absence de contestation par l'une des parties dans les

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)Loi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que le débiteur peut saisir à nouveau la commission à l'expiration de la période de suspension, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette possibilité.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée

Si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En l'absence de contestation par l'une des parties dans les

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 42

En résumé. La commission peut désormais imposer des mesures de rééchelonnement des dettes au lieu de simplement les recommander, et la durée maximale de ces mesures est réduite de dix à huit ans.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pourune durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspensionde la créance entraînela suspensiondu paiementdes intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seulesles sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêtsdont le taux n'excède pasle taux de l'intérêt légal. La commission réexamine, à l'issuede la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues auprésent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2,à l'exceptiond'une nouvelle suspension. Elle peut,le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.

Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au dimanche 31 octobre 2010

En résumé. La durée maximale de rééchelonnement des dettes est portée de huit à dix ans, les dettes fiscales sont désormais incluses dans les mesures de rééchelonnement, et la mention des dettes d'aliments comme exclues a été supprimée.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Lesdettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La durée maximale de report ou de rééchelonnement des dettes est passée de cinq à huit ans, et les décisions spéciales sont désormais appelées propositions.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission

Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En vigueur du samedi 24 janvier 1998 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La durée pendant laquelle le débiteur peut bénéficier des mesures de réduction des prêts immobiliers en cas de vente a été réduite d'un an à deux mois.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission

1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou

4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant dela fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 23 janvier 1998

En résumé. La nouvelle version détaille spécifiquement les mesures que la commission peut recommander en cas d'échec de conciliation, remplaçant les dispositions générales de la version précédente par des règles plus précises sur le report, le rééchelonnement et la réduction des intérêts.

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :

1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;

4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article L. 331-1 n'ait été saisie.

La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.