Code de la consommation

Article L331-6

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de redressement pour les personnes surendettées

Résumé. Un plan de redressement peut être mis en place pour aider les personnes en difficulté financière à rembourser leurs dettes, avec des mesures comme le report de paiements ou la réduction des intérêts.

I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sens du troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations et sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directement la mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (V)

En résumé. La durée maximale du plan de redressement est réduite de huit à sept ans, avec des exceptions pour les prêts immobiliers liés à la résidence principale.

I.-La commission a pour mission de concilier les parties en

Le plan peut comporter des mesures de report ou de

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependantexcéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteurdont elles permettentd'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent audébiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour que la commission puisse imposer directement une mesure ou recommander des mesures spécifiques, en précisant que cela se fait sous réserve de l'application de l'article L. 333-1-1.

I.-La commission a pour mission de concilier les parties en

Le plan peut comporter des mesures de report ou de

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée

II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 68 (V)Loi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 43 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction des intérêts et pénalités de retard sur les créances jusqu'à la mise en œuvre du plan, tout en ajoutant des conditions spécifiques pour l'échec de la conciliation.

I.-La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée

II.-Toutefois, lorsque la situation du débiteur, sans qu'elle soit irrémédiablement compromise au sensdu troisième alinéa de l'article L. 330-1, ne permet pas de prévoir le remboursement dela totalité de ses dettes et que la mission de conciliation de la commission paraît de ce fait manifestement vouée à l'échec, la commission peut, après avoir mis les parties en mesurede fournir leurs observations et sous réservede l'application de l'article L. 333-1-1, imposer directementla mesure prévue au 4° de l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 42

En résumé. La durée maximale du plan de redressement est réduite de dix à huit ans, tout en conservant la possibilité d'étendre cette durée pour les prêts immobiliers liés à la résidence principale.

La commission a pour mission de concilier les parties en

Le plan peut comporter des mesures de report ou de

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au dimanche 31 octobre 2010

En résumé. La durée maximale du plan de redressement est prolongée pour inclure les mesures concernant le remboursement de prêts immobiliers pour la résidence principale.

La commission a pour mission de concilier les parties en

Le plan peut comporter des mesures de report ou de

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le

Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La mission de la commission est précisée et le plan conventionnel de règlement devient un plan de redressement avec des mesures plus détaillées.

La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.

Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.