Code de la consommation

Article L322-5

Article L322-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux contrats en cours le 1er janvier 1986

Résumé Les règles des articles L.321-1, L.322-1 et L.322-2 s’appliquent aux contrats existants le 1er janvier 1986, et les dossiers doivent être remis aux débiteurs par les intermédiaires responsables.
Mots-clés : droit des contrats surendettement intermédiaires obligations procédure

Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 mai 2011

Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.