Article L315-5
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Les articles L. 313-1 à L. 313-5 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article L. 313-2-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de supprimer les mots : "et L. 312-6-1".
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