Code de la consommation

Article L312-14-2

Article L312-14-2

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2008

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.