Code de la consommation

Article L311-37

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Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Forclusion des actions de paiement devant le tribunal d'instance

Résumé. Les créanciers doivent agir dans les deux ans après l'événement qui a créé la dette, mais si la dette a été rééchelonnée, le délai commence à partir du premier incident non régularisé après cette réorganisation.
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (Commission : conciliation et plan de redressement) ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

En vigueur du mercredi 12 décembre 2001 au samedi 30 avril 2011

Modifié parLoi n°2001-1168 du 11 décembre 2001art. 16 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le délai de forclusion de deux ans s'applique uniquement aux actions en paiement liées à la défaillance de l'emprunteur, supprimant la mention des contrats conclus avant le 1er juillet 1989.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mardi 11 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de départ du délai de forclusion pour les litiges liés aux échéances impayées, en remplaçant les références générales par des articles spécifiques (L. 331-6 et L. 331-7).

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au lundi 31 juillet 1995