Abrogé1 mai 2011
Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 mai 2011
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Forclusion des actions de paiement devant le tribunal d'instance
Résumé. Les créanciers doivent agir dans les deux ans après l'événement qui a créé la dette, mais si la dette a été rééchelonnée, le délai commence à partir du premier incident non régularisé après cette réorganisation.
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (Commission : conciliation et plan de redressement) ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 (Commission : conciliation et plan de redressement) ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 (Mesures de rééchelonnement et de réduction d’intérêts après échec de conciliation).