Code de la consommation

Article L311-21

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Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993 · Abrogé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du crédit en cas de litige sur le contrat principal

Résumé. Si le contrat principal est contesté, le tribunal peut suspendre le crédit jusqu’à ce que le litige soit résolu, et le crédit disparaît automatiquement si le contrat principal est annulé.
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au samedi 30 avril 2011